Un fermier ne doit pas confier l'exploitation à son frère
Il n'est pas permis à un fermier, locataire de ses terres agricoles, de déléguer à son propre frère un grand nombre de travaux car la situation pourrait être qualifiée de cession du bail ou de sous-location, ce qui est interdit.
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Une cession de bail n'est permise par la loi qu'au profit du conjoint, du partenaire pacsé ou des descendants de l'exploitant, a rappelé la Cour de cassation. En cas de contestation, les juges contrôlent précisément l'activité réelle du fermier.
Ils ont jugé cette fois que le propriétaire réclamait à juste titre la résiliation du bail car le fermier avait pris un emploi à plein temps dans un lieu éloigné, ce qui n'était pas compatible avec son obligation de bonne exploitation des terres louées.
Le fermier avait d'ailleurs dû confier la plupart des tâches à son frère en invoquant le droit à l'entraide familiale mais cet argument a été rejeté et cette situation doit être qualifiée de cession prohibée, a conclu la Cour de cassation.
Dans une autre affaire en revanche, elle a jugé que la mise à disposition d'un enclos de façon régulière, plusieurs jours par mois, pour le cheval d'un petit-neveu, en échange de l'entretien des lieux, n'était pas une cession de bail ni une sous-location car, occupation occasionnelle gratuite, elle n'avait pas fait perdre au titulaire du bail la maîtrise de l'exploitation.
Dans deux autres décisions, la Cour de cassation précise qu'il n'y a pas de cession de bail prohibée si, tout en mettant les terres à la disposition d'un tiers, un Gaec ou une SCEA (Groupement agricole d'exploitation en commun ou Société civile d'exploitation agricole) dont il n'est pas membre, le fermier titulaire du bail continue à y travailler de façon effective et permanente. Car il n'y a pas, dans ce cas, d'abandon de l'exploitation à un tiers.
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